C-26, r. 244 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
4.05. Lorsqu’un enquêteur constate que le technologiste médical n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise le technologiste médical.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 4.05.